Sommaire
Textes conciliaires
À la suite du Concile IIe concile du Vatican, l’Église catholique romaine latine a décidé de rétablir diaconat permanent ainsi que l’ordination au diaconat d’hommes mariés.
Constitution dogmatique Lumen Gentium, 21 novembre 196428. Le ministère ecclésiastique, institué par Dieu, est exercé dans la diversité des ordres par ceux que déjà depuis l’Antiquité on appelle évêques, prêtres, diacres.
29. Au degré inférieur de la hiérarchie, se trouvent les diacres auxquels on a imposé les mains «non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du service» . La grâce sacramentelle, en effet, leur donne la force nécessaire pour servir le peuple de Dieu dans la «diaconie» de la liturgie, de la parole et de la charité, en communion avec l’évêque et son presbyterium. Selon les dispositions prises par l’autorité qualifiée, il appartient aux diacres d’administrer solennellement le baptême, de conserver et distribuer l’Eucharistie, d’assister, au nom de l’Église, au mariage et de le bénir, de porter le viatique aux mourants, de donner lecture aux fidèles de la Sainte Triture, d’instruire et exhorter le peuple, de présider au culte et à la prière des fidèles, d’être ministres des sacramentaux, de présider aux rites funèbres et à la sépulture. Consacrés aux offices de charité et d’administration, les diacres ont à se souvenir de l’avertissement de saint Polycarpe : « Être miséricordieux, zélés, marcher selon la vérité du Seigneur qui s’est fait le serviteur de tous ».
Comme la discipline actuellement en vigueur dans l’Église latine rend difficile, en plusieurs régions, l’accomplissement de ces fonctions extrêmement nécessaires à la vie de l’Église, le diaconat pourra, dans l’avenir, être rétabli en tant que degré propre et permanent de la hiérarchie. C’est à la compétence des groupements territoriaux d’évêques, sous leurs formes diverses, qu’il appartient, avec l’approbation du Souverain Pontife, de décider de l’opportunité, quant au principe et quant aux lieux, et pour le soin des âmes, de l’institution de ces diacres. Si le Pontife romain y consent, ce diaconat pourra être conféré à des hommes mûrs, même mariés, ainsi qu’à des jeunes gens aptes à cet office, mais pour lesquels la loi du célibat doit demeurer ferme.
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Constitution Sacrosanctum Concilium, 4 décembre 1963
68. Dans le rite du baptême ne manqueront pas les adaptations, à employer au jugement de l’Ordinaire du lieu, pour le cas d’un grand concours de candidats au baptême. On composera, en outre, un rituel bref dont puissent user principalement les catéchistes en pays de mission et généralement, devant un péril de mort, les fidèles, lorsqu’il n’y a ni prêtre ni diacre.
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Constitution dogmatique Dei Verbum, 18 novembre 1965
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Documents de mise en oeuvre
Pour mettre en oeuvre ces indications conciliaires, Paul VI a établi, dans la lettre apostolique Sacrum diaconatus ordinem (18 juin 1967) les règles générales d’une restauration du diaconat permanent dans l’Église latine. L’année suivante, avec la Constitution apostolique Pontificalis romani recognitio (18 juin 1968), il a approuvé le nouveau rite pour la collation des ordres sacrés de l’épiscopat, du presbytérat et du diaconat, définissant en même temps la matière et la forme de ces ordinations. Enfin, avec la Lettre apostolique Ad pascendum (15 août 1972), il devait préciser les conditions à remplir pour l’admission et pour l’ordination des candidats au diaconat. L’essentiel de ces dispositions fut inséré dans les normes du Code de Droit canonique, promulgué par le Pape Jean-Paul II le 25 janvier 1983.
Motu proprio Sacrum Diaconatus Ordinem (Paul VI), 18 juin 1967Introduction
Le Concile, comprenant parfaitement d’un part « que ces offices, extrêmement nécessaires à la vie de l’Eglise, peuvent difficilement s’exercer dans la discipline de l’Eglise latine telle qu’elle existe en de nombreuses régions », et soucieux, d’autre part, de pourvoir à un meilleur exercice de ces importantes fonctions, décréta avec sagesse que le « diaconat pourrait, à l’avenir, être rétabli comme degré propre et permanent de la hiérarchie ».
22. Le diacre est chargé, si l’Ordinaire du lieu le lui demande :
a) d’assister l’Evêque ou le prêtre, durant les cérémonies liturgiques, suivant les prescriptions des divers rituels;
b) d’administrer solennellement le baptême, et de suppléer aux cérémonies éventuellement omises dans l’administration de ce sacrement, soit aux enfants, soit aux adultes;
c) de conserver l’Eucharistie, de la distribuer, à lui-même et aux autres, de la porter comme viatique aux mourants et de donner au peuple ce qu’on appelle « bénédiction eucharistique », avec le ciboire;
d) s’il n’y a pas de prêtres, d’assister aux mariages et de les bénir, en observant par ailleurs tout ce qui est ordonné dans le Code du Droit Canon, et le canon 1098 dont les prescriptions, concernant les prêtres, sont désormais étendues aux diacres;
e) d’administrer les sacramentaux, de présider les funérailles et les rites de la sépulture;
f) de lire aux fidèles les livres de la Sainte Ecriture, d’instruire et d’exhorter le peuple;
g) de présider les offices et les prières du culte religieux, là où il n’y a pas de prêtre;
h) de diriger les célébrations de la Parole de Dieu, là surtout où il n’y a pas de prêtre ;
i) d’assurer, au nom de la Hiérarchie, les obligations de charité et d’administration, ainsi que les œuvres d’assistance sociale;
j) de diriger, au nom de l’Evêque ou du curé, les communautés chrétiennes éparses;
k) de promouvoir et soutenir l’apostolat des laïcs.
23. Toutes ces fonctions seront exercées en parfaite communion avec l’Evêque et son presbyterium, c’est-à-dire sous l’autorité de l’Evêque et du prêtre responsable, en ce lieu, du bien des âmes.
24. Que les diacres prennent part, quand c’est possible, aux conseils pastoraux.
25. Que les diacres, consacrés aux mystères du Christ et de l’Eglise, s’abstiennent de toute mauvaise habitude, s’emploient à toujours être agréables à Dieu, prompts à toute œuvre bonne pour le salut des hommes. En vertu de l’Ordre reçu, ils doivent, plus que tous les autres, exceller dans la pratique de la vie liturgique, l’amour de la prière, le service divin, l’exercice de l’obéissance, de la charité et de la chasteté.
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Constitution apostolique Pontificalis romani recognitio, 18 juin 1968
Parmi les rites des ordinations, il faut considérer en premier lieu ceux par lesquels, grâce au sacrement de l’ordre, conféré en différents degrés, se constitue la hiérarchie sacrée : « C’est ainsi que le ministère ecclésiastique, institué par Dieu, est exercé dans la diversité des ordres par ceux que, déjà depuis l’Antiquité, on appelle évêques, prêtres, diacres. »
Or, dans la révision des rites des ordinations, outre les principes généraux qui doivent régir la restauration complète de la liturgie, selon les prescriptions du concile Vatican II, il faut porter la plus grande attention à cette magnifique doctrine sur la nature et les effets du sacrement de l’ordre, qui a été professée par le concile dans la Constitution sur l’Église ; c’est justement cette doctrine que la liturgie doit exprimer à sa manière, car il faut « organiser les textes et les rites de telle façon qu’ils expriment avec plus de clarté les réalités saintes qu’ils signifient et que le peuple chrétien, autant qu’il est possible, puisse facilement les saisir et y participer, par une célébration pleine, active et communautaire ».
Pour ce qui regarde les diacres, outre ce qu’on trouve dans notre lettre apostolique Sacrum diaconatus ordinem que nous avons promulguée Motu proprio le 18 juin 1967, on doit se rappeler surtout les paroles suivantes : « Au degré inférieur de la hiérarchie se trouvent les diacres auxquels on a imposé les mains « non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du ministère ». La grâce sacramentelle, en effet, leur donne la force nécessaire pour servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la parole et de la charité, en communion avec l’évêque et son presbyterium ». Dans l’ordination diaconale, il y avait peu de choses à changer, en tenant compte soit des règles récemment établies au sujet du diaconat comme degré propre et permanent de la hiérarchie, soit d’un progrès dans la simplicité et la clarté des rites.
D’autre part, entre les autres documents du magistère suprême relatifs aux ordres sacrés, nous estimons digne d’une mention particulière la constitution apostolique Sacramentum ordinis, promulguée par notre prédécesseur Pie XII le 30 novembre 1947, qui déclare : « Les ordres du diaconat, du presbytérat et de l’épiscopat ont pour matière, et pour matière unique, l’imposition des mains ; quant à la forme, également unique, ce sont les paroles déterminant l’application de cette matière, paroles qui signifient sans équivoque les effets du sacrement – à savoir le pouvoir d’ordre et la grâce du Saint-Esprit – et qui sont reçues et employées comme telles par l’Église ». Après quoi, le document en question décide quelle est l’imposition des mains et quelles sont les paroles qui, dans la collation de chacun des ordres, constituent la matière et la forme.
Dans l’ordination des diacres, la matière est cette imposition des mains par l’évêque qui se fait en silence sur chacun des ordinands, avant la prière consécratoire.
La forme consiste dans les paroles de cette prière consécratoire ; parmi elles, voici celles qui appartiennent à la nature essentielle, si bien qu’elles sont exigées pour que l’action soit valide : « Emitte in eos, Domine, quaesumus, Spiritum Sanctum, quo in opus ministerii fideliter exsequendi munere septiformis tuae gratiae roborentur ». (Envoie sur eux l’Esprit Saint, nous t’en prions, Seigneur : qu’ils soient ainsi fortifiés des sept dons de ta grâce pour remplir fidèlement leur ministère).
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Lettre apostolique Ad pascendum, 15 août 1972
Pour guider le peuple de Dieu et l’accroître sans cesse, le Christ Seigneur a institué dans l’Église des ministères variés qui tendent au bien du corps tout entier.
1. Le diaconat dans la tradition de l’Église
Dès l’âge apostolique, en effet, le diaconat, qui a toujours été tenu en grand honneur dans l’Église, se distingue parmi les ministères avec un éclat particulier. L’apôtre saint Paul l’atteste explicitement, soit dans l’Epître aux Philippiens lorsqu’il salue non seulement les évêques mais aussi les diacres, soit dans une lettre à Timothée où il souligne les qualités et les vertus indispensables aux diacres, afin qu’ils soient jugés dignes du ministère qui leur est confié.
Ensuite, les anciens écrivains ecclésiastiques, en proclamant la dignité des diacres, n’omettent point d’exalter en même temps les vertus et les dons spirituels exigés pour l’accomplissement de leur ministère, à savoir : la fidélité au Christ, l’intégrité des moeurs, la soumission à l’évêque.
Saint Ignace d’Antioche affirme que la fonction du diacre n’est rien d’autre que « le ministère de Jésus-Christ, lequel avant les siècles était près de son Père et est venu parmi nous à la fin », et il remarque : « Il importe que les diacres, ministres des mystères de Jésus-Christ, donnent satisfaction à tous et de toute manière. Ils ne sont pas, en effet, des diacres préposés aux tables, ils sont les ministres de l’Église de Dieu. »
Saint Polycarpe de Smyrne exhorte les diacres à être « sobres en toutes choses, indulgents, zélés, attentifs dans leur conduite à la vérité du Seigneur qui s’est fait le serviteur de tous ». L’auteur de la Didascalie des Apôtres, rappelant les paroles du Christ : « Celui qui veut devenir le plus grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur », applique cette exhortation fraternelle aux diacres : « Ainsi donc, il faut que vous, les diacres, si la nécessité survenait de donner votre vie pour vos frères dans l’accomplissement de votre ministère, vous la donniez… En effet, si le Seigneur du ciel et de la terre a été notre serviteur, a tout souffert et tout supporté pour nous, ne faut-il pas, à plus forte raison, que nous le fassions pour nos frères, étant donné que nous sommes ses imitateurs et que nous avons reçu en partage la mission même du Christ ? »
De même, les écrivains sacrés des premiers siècles, tout en rappelant l’importance du ministère des diacres, exposent aussi abondamment les fonctions multiples et importantes qui leur sont confiées. Ils affirment clairement quelles doivent être leur autorité auprès des communautés chrétiennes et leur participation à l’apostolat. Le diacre est présenté comme « l’oreille, la bouche, le coeur et l’âme de l’évêque ». Le diacre est auprès de l’évêque pour se consacrer à tout le peuple de Dieu et prendre soin des malades et des pauvres : c’est donc à très juste titre qu’on l’appelle « ami des orphelins, ami de ceux qui s’adonnent à la piété, soutien des veuves, homme plein d’ardeur, ami de tout ce qui est bien ». Par-dessus tout, il est prescrit de porter la sainte eucharistie aux malades demeurés à la maison, de conférer le baptême et de s’appliquer, selon la volonté et les directives de l’évêque, à prêcher la Parole de Dieu.
Aussi le diaconat s’est-il étonnamment développé dans l’Église, en même temps qu’il rendait un remarquable témoignage d’amour au Christ et aux chrétiens dans l’accomplissement des oeuvres caritatives, dans la célébration des mystères sacrés et dans l’exercice des charges pastorales.
Par la pratique de la fonction diaconale, ceux qui étaient destinés au presbytérat faisaient la preuve de leur capacité, de la valeur de leur travail et acquéraient ainsi cette préparation qu’on attendait d’eux en vue de recevoir la dignité sacerdotale et la charge pastorale.
2. La restauration du diaconat permanent
Au long des siècles, cependant, la discipline concernant cet ordre a changé. On devint certes plus ferme dans l’interdiction de conférer les ordres « en sautant » les degrés intermédiaires, mais peu à peu diminua le nombre de ceux qui préféraient demeurer diacres toute leur vie plutôt que de s’élever à un degré supérieur. C’est ainsi que, dans l’Eglise latine, le diaconat permanent a pratiquement disparu. Il est à peine besoin de rappeler ce qu’a décrété le Concile de Trente lorsqu’il s’est proposé de restaurer les ordres sacrés selon leur nature propre, conformément aux fonctions primitives de l’Eglise. En fait, l’idée de restaurer cet ordre sacré, important, comme degré réellement ne se fit jour que beaucoup plus tard. Notre prédécesseur Pie XII eut l’occasion d’y faire brièvement allusion. Finalement, le Concile Vatican II accéda aux souhaits et aux demandes de restauration du diaconat permanent, lorsque le bien des âmes le demanderait, comme ordre intermédiaire entre les degrés supérieurs de la hiérarchie ecclésiastique et le reste du peuple de Dieu, en quelque sorte comme interprète des besoins et des aspirations des communautés chrétiennes, animateur du service ou de la « diaconie » de l’Eglise auprès des communautés chrétiennes locales, signe ou sacrement du Christ lui-même qui « n’est pas venu pour être servi, mais pour servir ». C’est pourquoi, au mois d’octobre 1964, au cours de la troisième session du Concile, les Pères approuvèrent le principe de la rénovation du diaconat. Le mois suivant, en novembre, fut promulguée la Constitution dogmatique Lumen gentium dont le numéro décrit les principaux aspects caractéristiques de cet état: « Au degré inférieur de la hiérarchie se trouvent les diacres, auxquels on impose les mains, « non pour le sacerdoce, mais pour le service ». Fortifiés, en effet, par la grâce du sacrement, ils sont au service du peuple de Dieu, en union avec l’Evêque et son presbytérium, dans la « diaconie » de la liturgie, de la parole et de la charité ». Au sujet de la permanence dans l’ordre diaconal, la même Constitution déclare : « Comme ces fonctions du diacre, nécessaires au plus haut point à la vie de l’Eglise, peuvent difficilement se remplir en bien des régions selon la discipline actuellement en vigueur dans l’Eglise latine, le diaconat pourra à l’avenir être restauré comme un degré propre et permanent de la hiérarchie ». Or, cette restauration du diaconat permanent demandait que les décisions du Concile soient soumises à une réflexion approfondie ainsi qu’à un mûr examen de la condition juridique du diacre, célibataire ou marié. Mais il était nécessaire, en même temps, que soit adapté aux conditions actuelles tout ce qui concerne le diaconat chez ceux qui seront appelés au sacerdoce, afin que le temps du diaconat permette vraiment cette épreuve de la vie, de la maturité et de l’aptitude au ministère sacerdotal que l’ancienne discipline exigeait des candidats au sacerdoce. C’est pourquoi nous avons donné, le 18 juin 1967, la lettre apostolique Motu proprio « Sacrum Diaconatus Ordinem » établissant, au sujet du diaconat permanent, les normes canoniques adaptées 23. Le 17 juin de l’année suivante, par la Constitution apostolique Pontificalis Romani Recognitio 24, nous avons approuvé le nouveau rite destiné à conférer les ordres du diaconat, du presbytérat et de l’épiscopat, en définissant en même temps la matière et la forme de l’ordination elle-même.
3. Objectif de la présente lettre apostolique
Au moment où, allant plus loin, nous promulguons ce même jour la lettre apostolique Ministeria quaedam, il a paru opportun de fixer des normes précises concernant le diaconat ; nous voulons aussi que les candidats au diaconat connaissent quels ministères ils doivent exercer et aussi à quel moment et pour quelles raisons ils doivent assumer les obligations du célibat et de la prière liturgique.
Bien que l’entrée dans l’état clérical soit différente de la réception du diaconat, cependant l’ancien rite de la tonsure, par lequel le laïc devenait clerc, n’existe plus. Mais un nouveau rite est établi, par lequel celui qui aspire au diaconat ou au presbytérat, manifeste publiquement sa volonté de s’offrir à Dieu et à l’Eglise pour exercer ces ordres. L’Eglise, accueillant cette oblation, le choisit et l’appelle à
se préparer à la réception de ces ordres, et à être ainsi introduit officiellement parmi les candidats au diaconat ou au presbytérat. Il y a une convenance particulière à ce que les ministères de lecteur et d’acolyte soient confiés à ceux qui, en tant que candidats à l’ordre du diaconat ou du presbytérat, désirent se consacrer spécialement à Dieu et à son Eglise. L’Eglise, en effet, qui ne cesse, de la table de la Parole de Dieu comme de celle du Corps du Christ, de prendre le Pain de vie et de le présenter aux fidèles, estime très opportun que les candidats aux ordres approfondissent et méditent, par une longue familiarité comme par un exercice progressif du ministère de la parole et de l’autel, ce double aspect de la charge sacerdotale. Par là, l’authenticité de leur ministère trouvera sa plus grande efficacité. Les candidats accèderont en effet aux ordres sacrés dans la pleine conscience de leur vocation, pleins de ferveur, donnés au service de Dieu, persévérants dans la prière et prenant part aux besoins des saints.
Tout ceci ayant été mûrement réfléchi, après avoir demandé l’avis des experts, consulté les Conférences épiscopales et tenu le plus grand compte de leur opinion, délibéré enfin avec nos vénérables frères, les membres des congrégations compétentes en ce domaine, en vertu de notre autorité apostolique, nous décrétons ce qui suit – en dérogeant, si et autant qu’il est nécessaire, aux prescriptions du Code de droit canonique actuellement en vigueur – et nous le promulguons par cette même lettre.
4. Rite d’admission
a) Un rite d’admission parmi les candidats au diaconat et au presbytérat est établi. Pour que cette admission soit régulière, est requise la libre demande du candidat, écrite et signée de sa propre main, ainsi que l’acceptation écrite du supérieur ecclésiastique compétent, par l’intermédiaire duquel se fait le choix de l’Eglise. Les profès des instituts religieux de clercs se préparant au sacerdoce, ne sont pas tenus à ce rite.
b) Le supérieur compétent pour cette acceptation est l’Ordinaire (l’évêque et, dans les instituts religieux de clercs, le supérieur majeur). Peuvent être acceptés ceux qui présentent les signes d’une vraie vocation et qui, ayant de bonnes mœurs et n’ayant pas de tares physiques ou mentales, veulent consacrer leur vie au service de l’Eglise, à la gloire de Dieu et au bien des âmes. Il est nécessaire que eux qui aspirent au diaconat transitoire aient au moins 20 ans accomplis et aient commencé le cycle de leurs études théologiques.
c) En vertu de cette acceptation, le candidat est tenu de prendre un soin particulier de sa vocation et de la développer en profondeur ; il acquiert aussi le droit à l’aide spirituelle nécessaire pour qu’il puisse cultiver sa vocation et se conformer, sans y mettre aucune condition, à la volonté de Dieu.
5. Réception des ministères de lecteur et d’acolyte
II – Les candidats au diaconat, soit permanent, soit transitoire, ainsi que les candidats au sacerdoce doivent recevoir, si cela n’a pas déjà été fait, les ministères de lecteur et d’acolyte, et les exercer durant un temps convenable, afin qu’ils soient ainsi mieux préparés à leur futur service de la parole et de l’autel. La dispense de la réception de ces ministères, en ce qui concerne ces mêmes candidats, est réservée au Saint Siège.
III – Les rites liturgiques de l’admission parmi les candidats au diaconat et au presbytérat et ceux par lesquels sont conférés les ministères désignés ci-dessus, doivent être célébrés par l’Ordinaire du candidat (l’évêque et, pour les instituts religieux de clercs, le supérieur majeur).
IV – Les interstices fixés par le Saint Siège ou par les Conférences épiscopales doivent être observés entre la collation – qui doit se faire pendant le cycle des études théologiques – des ministères du lectorat et de l’acolytat, et de même entre l’acolytat et le diaconat.
6. Attestation par écrit de la liberté de l’engagement
V – Les candidats au diaconat doivent remettre à l’Ordinaire (l’évêque et, dans les instituts religieux de clercs, le supérieur majeur), avant l’ordination, une déclaration écrite et signée de leur propre main, dans laquelle Ils attesteront qu’ils reçoivent cet ordre librement et de plein gré.
7. L’engagement public au célibat
VI – La consécration spécifique du célibat ainsi que son obligation pour les candidats au sacerdoce et pour les candidats non mariés au diaconat, sont réellement liées avec le diaconat. L’engagement public au célibat, devant Dieu et devant l’Eglise, doit être célébré, même pour les religieux, par un rite spécial précédant l’ordination diaconale. Le célibat ainsi assumé constitue un empêchement dirimant à la contraction d’un mariage. Conformément à la tradition de l’Eglise, les diacres mariés qui perdent leur épouse sont canoniquement inhabiles à contracter un nouveau mariage.
8. Le cycle d’études
VII – a) Les diacres appelés au sacerdoce ne doivent pas être ordonnés avant d’avoir achevé le cycle d’études défini par les prescriptions du Siège apostolique;
b) En ce qui concerne le cycle des études théologiques qui doit précéder l’ordination des diacres permanents, les Conférences épiscopales devront fixer, selon les circonstances locales, les normes convenables et les soumettre à l’approbation de la congrégation pour l’Education catholique.
9. La liturgie des Heures
VIII – Conformément aux normes des n. 29-30 de l’institution générale de la liturgie des Heures :
a) Les diacres appelés au sacerdoce sont tenus, en vertu de leur ordination, à l’obligation de célébrer la liturgie des Heures ;
b) Il convient au plus haut point que les diacres permanents récitent chaque jour au moins une partie de la liturgie des Heures, qui sera à déterminer par la Conférence épiscopale.
IX – L’entrée dans l’état clérical et l’incardination à un diocèse sont effectuées par cette même ordination diaconale.
X – Le rite d’admission parmi les candidats au diaconat et au presbytérat, de même que celui de la consécration spécifique du célibat, seront publiés prochainement par le dicastère compétent de la Curie romaine.
10. Norme transitoire
Les candidats au sacrement de l’ordre, qui ont reçu la tonsure avant la promulgation de cette lettre conservent tous les devoirs, droits et privilèges propres des clercs ; ceux qui ont été promus à l’ordre du sous-diaconat sont tenus aux obligations qu’ils ont assumées aussi bien pour le célibat que pour la liturgie des Heures. Ils doivent cependant célébrer de nouveau l’engagement public au célibat, devant Dieu et devant l’Eglise, selon le nouveau rite spécial précédant l’ordination diaconale. Nous ordonnons que tout ce que nous avons décrété dans ce Motu proprio soit ferme et ratifié, nonobstant toutes choses contraires. Nous décidons en outre que ces normes entreront en vigueur le Ier janvier 1973.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 15 août 1972, en la solennité de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, dixième année de notre pontificat.
PAULUS PP.VI.