Voici les articles du code de droit canonique de 1983 relatifs au diaconat et au diaconat permanent.
L’ordre sacré du diaconatCan. 1008 – Par le sacrement de l’ordre, d’institution divine, certains fidèles sont constitués ministres sacrés par le caractère indélébile dont ils sont marqués ; ils sont ainsi consacrés et députés pour être pasteurs du peuple de Dieu, chacun selon son degré, en remplissant en la personne du Christ Chef les fonctions d’enseignement, de sanctification et de gouvernement.*
(Cet article a été modifié, voir Omnium in Mentem ci-dessous)
Can. 1009 – § 1. Les ordres sont l’épiscopat, le presbytérat et le diaconat.*
(Cet article a été modifié, voir Omnium in Mentem ci-dessous)
§ 2. Ils sont conférés par l’imposition des mains et la prière consécratoire que les livres liturgiques prescrivent pour chacun des degrés.
Can. 1012 – Le ministre de l’ordination sacrée est l’évêque consacré.
Can. 1015 – § 1. Chacun sera ordonné au presbytérat et au diaconat par son évêque propre, ou en ayant de lui des lettres dimissoriales régulières.
Can. 1016 – Pour l’ordination au diaconat de ceux qui ont l’intention de se faire inscrire dans le clergé séculier, l’évêque propre est l’évêque du diocèse dans lequel le candidat a son domicile, ou celui du diocèse au service duquel il a décidé de se mettre ; pour l’ordination des clercs séculiers au presbytérat, c’est l’évêque du diocèse auquel le candidat a été incardiné par le diaconat.
Conditions requises
Can. 1025 – § 1. Pour que la collation des ordres du presbytérat ou du diaconat soit licite, il est requis que le candidat, après la probation exigée par le droit, possède les qualités voulues, au jugement de l’évêque propre ou du supérieur majeur compétent, qu’il ne soit retenu par aucune irrégularité ni aucun empêchement, et qu’il ait rempli les conditions préalables selon les can. 1033-1039 ; en outre, les documents dont il s’agit au can. 1050 auront été réunis, et l’enquête prévue au can. 1051 aura été faite.
§ 2. De plus, il est requis qu’au jugement de son supérieur légitime, le candidat soit considéré comme utile pour le ministère de l’Église.
Can. 1026 – Pour que quelqu’un soit ordonné, il faut qu’il jouisse de la liberté voulue ; il est absolument interdit à quiconque, de quelque manière et pour quelque raison que ce soit, de contraindre quelqu’un à recevoir les ordres, ou d’en détourner quelqu’un qui est canoniquement idoine à les recevoir.
Can. 1027 – Les aspirants au diaconat et au presbytérat recevront une préparation soignée, selon le droit.
Can. 1028 – L’évêque diocésain ou le supérieur compétent veillera à ce que les candidats, avant d’être promus à un ordre, aient été dûment instruits de ce qui concerne cet ordre et ses obligations.
Can. 1029 – Seront seuls promus aux ordres ceux qui, au jugement prudent de l’évêque propre ou du supérieur majeur compétent, tout bien pesé, ont une foi intègre, sont animés par une intention droite, possèdent la science voulue, jouissent d’une bonne réputation et sont dotés de moeurs intègres, des vertus éprouvées et des autres qualités physiques et psychiques en rapport avec l’ordre qu’ils vont recevoir.
Can. 1030 – A moins d’une cause canonique, même occulte, l’évêque propre ou le supérieur majeur compétent ne peut interdire l’accession au presbytérat aux diacres qui sont ses sujets et qui s’y destinent, restant sauf le droit de recours selon le droit.
Can. 1031 – § 1. Le presbytérat ne sera confié qu’à ceux qui ont vingt-cinq ans accomplis et qui jouissent d’une maturité suffisante, en observant en outre un intervalle d’au moins six mois entre le diaconat et le presbytérat ; ceux qui se destinent au presbytérat ne peuvent être admis au diaconat qu’à partir de vingt-trois ans accomplis.
§ 2. Un candidat au diaconat permanent qui ne serait pas marié, ne doit pas y être admis, s’il n’a pas au moins vingt-cinq ans accomplis ; un candidat qui est marié ne doit pas y être admis s’il n’a pas au moins trente-cinq ans accomplis, et sans le consentement de son épouse.
§ 3. Les conférences des évêques ont la liberté de fixer une règle selon laquelle un âge plus avancé est requis pour le presbytérat et le diaconat permanent.
§ 4. La dispense de plus d’un an concernant l’âge requis selon les § 1 et 2 est réservée au Siège apostolique.
Can. 1032 – § 1. Les aspirants au presbytérat ne peuvent être promus au diaconat qu’après avoir accompli la cinquième année du cycle des études de philosophie et de théologie.
§ 2. Une fois achevé le cycle des études et avant d’être promu au presbytérat, le diacre participera à la charge pastorale, en exerçant son ordre, pendant un temps convenable à déterminer par l’évêque ou le supérieur majeur compétent.
§ 3. L’aspirant au diaconat permanent ne sera promu à cet ordre qu’après avoir accompli le temps de formation.
Can. 1033 – Seul est licitement promu aux ordres celui qui a reçu le sacrement de confirmation.
Can. 1034 – Un aspirant au diaconat ou au presbytérat ne sera pas ordonné s’il n’a pas d’abord, par le rite liturgique de l’admission, obtenu de l’autorité dont il s’agit aux can. 1016 et 1019 son inscription parmi les candidats, après sa demande préalable écrite et signée de sa propre main, et acceptée par écrit par la même autorité.
§ 2. Celui qui a été agrégé par des voeux à un institut clérical n’est pas tenu d’obtenir cette admission.
Can. 1035 – § 1. Avant d’être promu au diaconat, permanent ou transitoire, il est requis d’avoir reçu et exercé pendant un temps convenable les ministères de lecteur et d’acolyte.
§ 2. Entre la collation de l’acolytat et celle du diaconat, il y aura un intervalle d’au moins six mois.
Can. 1036 – Pour pouvoir être promu au diaconat ou au presbytérat, le candidat remettra à l’évêque propre ou au supérieur majeur compétent une déclaration écrite et signée de sa propre main, par laquelle il atteste qu’il recevra l’ordre sacré spontanément et librement et qu’il se consacrera pour toujours au ministère ecclésiastique, demandant en même temps d’être admis à recevoir l’ordre.
Can. 1037 – Celui qui doit être promu au diaconat permanent en n’étant pas marié, et de même celui qui doit être promu au presbytérat ne seront pas admis à l’ordre du diaconat s’ils n’ont pas, selon le rite prescrit, publiquement devant Dieu et devant l’Église, assumé l’obligation du célibat, ou s’ils n’ont pas émis les voeux perpétuels, dans un institut religieux.
Can. 1038 – Le diacre qui renonce à être promu au presbytérat ne peut pas être empêché d’exercer l’ordre qu’il a reçu, à moins qu’il ne soit retenu par un empêchement canonique ou une autre cause grave que le jugement de l’évêque diocésain ou du supérieur majeur compétent devra apprécier.
Can. 1039 – Tous ceux qui doivent être promus à un ordre suivront des exercices spirituels pendant au moins cinq jours, à l’endroit et de la manière fixés par l’Ordinaire ; l’évêque, avant de procéder à l’ordination, sera informé de ce que les candidats ont suivi ces exercices comme il convient.
Can. 1050 – Pour que quelqu’un puisse être promu aux ordres sacrés, les documents suivants sont requis :
1) une attestation des études dûment accomplies, selon le can. 1032 ;
2) s’il s’agit d’ordinands au presbytérat, une attestation de la réception du diaconat ;
3) s’il s’agit de candidats au diaconat, une attestation de baptême et de confirmation, ainsi que de la réception des ministères dont il s’agit au can. 1035 ; de plus, une attestation de la déclaration dont il s’agit au can. 1036, ainsi que, si l’ordinand qui doit être promu au diaconat permanent est marié, une attestation de la célébration du mariage et du consentement de l’épouse.
Le ministère de la Parole de Dieu
Can. 756 – § 1. En ce qui concerne l’Église tout entière, la charge d’annoncer l’Évangile est confiée principalement au pontife romain et au collège des évêques.
§ 2. En ce qui concerne l’Église particulière qui lui est confiée, chaque évêque y exerce cette charge en tant qu’il y est le modérateur de tout le ministère de la parole ; parfois cependant quelques évêques exercent conjointement cette charge pour plusieurs Églises à la fois, selon le droit.
Can. 757 – Il appartient en propre aux prêtres, en tant qu’ils sont les coopérateurs des évêques, d’annoncer l’Évangile de Dieu ; sont principalement tenus par ce devoir à l’égard du peuple qui leur est confié les curés et les autres prêtres qui ont reçu charge d’âmes ; il appartient aussi aux diacres d’être au service du peuple de Dieu par le ministère de la parole, en communion avec l’évêque et son presbyterium.
Can. 762 – Comme le peuple de Dieu est d’abord rassemblé par la Parole du Dieu vivant qu’il est tout à fait juste d’attendre de la bouche des prêtres, les ministres sacrés, dont un des principaux devoirs est d’annoncer à tous l’Évangile de Dieu, auront en haute estime la charge de la prédication.
Can. 763 – Les évêques ont le droit de prêcher la parole de Dieu partout y compris dans les églises et oratoires des instituts religieux de droit pontifical, à moins que l’évêque du lieu ne l’ait expressément défendu dans des cas particuliers.
Can. 764 – Restant sauves les dispositions du can. 765, les prêtres et les diacres ont partout la faculté de prêcher, qu’ils exerceront avec le consentement au moins présumé du recteur de l’église, à moins que cette faculté n’ait été restreinte ou enlevée par l’Ordinaire compétent, ou qu’une autorisation expresse ne soit requise par une loi particulière.
Can. 765 – Pour prêcher aux religieux dans leurs églises ou oratoires, l’autorisation du supérieur compétent selon les constitutions est requise.
Can. 767 – § 1. Parmi les formes de prédication l’homélie, qui fait partie de la liturgie elle-même et est réservée au prêtre ou au diacre, tient une place éminente ; au cours de l’année liturgique, les mystères de la foi et les règles de la vie chrétienne y seront exposés à partir du mystère sacré.
Droits et obligations des diacres permanents
Can. 236 – Les aspirants au diaconat permanent seront formés à nourrir leur vie spirituelle et ils seront instruits à remplir dûment les devoirs propres à leur ordre, selon les dispositions de la conférence des évêques :
1) les jeunes gens passeront trois années dans une maison appropriée, à moins que pour des raisons graves l’évêque diocésain n’en ait décidé autrement ;
2) les hommes d’âge mûr, célibataires ou mariés, seront formés selon un programme de trois ans tel qu’il est déterminé par la même conférence des évêques.
Can. 276 – § 1. Dans leur conduite, les clercs sont tenus par un motif particulier à poursuivre la sainteté, puisque consacrés à Dieu à un titre nouveau par la réception du sacrement de l’ordre, ils sont les dispensateurs des mystères de Dieu au service de son peuple.
§ 2. Pour être en mesure de parvenir à cette perfection :
1) tout d’abord, ils rempliront fidèlement et inlassablement les obligations du ministère pastoral ;
2) ils nourriront leur vie spirituelle à la double table de la Sainte Écriture et de l’eucharistie ; les prêtres sont donc instamment invités à offrir chaque jour le sacrifice eucharistique ; quant aux diacres, ils participeront quotidiennement à la même oblation ;
3) les prêtres ainsi que les diacres qui aspirent au presbytérat sont tenus par l’obligation de s’acquitter tous les jours de la liturgie des heures selon les livres liturgiques propres et approuvés ; et les diacres permanents s’acquitteront de la partie fixée par la conférence des évêques ;
4) ils sont tenus également de faire les retraites spirituelles, selon les dispositions du droit canonique ;
5) ils sont exhortés à pratiquer régulièrement l’oraison mentale, à fréquenter assidûment le sacrement de pénitence, à honorer la Vierge Mère de Dieu d’une vénération particulière et à utiliser les autres moyens de sanctification, communs ou particuliers.
Can. 281 – § 3. Les diacres mariés qui se dévouent entièrement au ministère ecclésiastique méritent une rémunération leur permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille ; mais ceux qui, en raison d’une profession civile qu’ils exercent ou ont exercée, reçoivent une rémunération, pourvoiront à leurs besoins et à ceux de leur famille avec ces revenus.
Can. 284 – Les clercs porteront un habit ecclésiastique convenable, selon les règles établies par la conférence des évêques et les coutumes légitimes des lieux.
Can. 285 – § 1. Les clercs s’abstiendront absolument de tout ce qui ne convient pas à leur état, selon les dispositions du droit particulier.
§ 2. Les clercs éviteront ce qui, tout en restant correct, est cependant étranger à l’état clérical.
§ 3. Il est interdit aux clercs de remplir les charges publiques qui comportent une participation à l’exercice du pouvoir civil.
§ 4. Sans la permission de leur Ordinaire, les clercs ne géreront pas des biens appartenant à des lacs ni des charges séculières comportant l’obligation de rendre des comptes ; il leur est défendu de se porter garant, même sur leurs biens personnels, sans avoir consulté leur Ordinaire propre ; de même, ils s’abstiendront de signer des effets de commerce par lesquels ils assumeraient l’obligation de verser de l’argent sans motif défini.
Can. 286 – Il est défendu aux clercs de faire le négoce ou le commerce par eux-mêmes ou par autrui, à leur profit ou à celui de tiers, sauf permission de l’autorité ecclésiastique légitime.
Can. 287 – § 1. Les clercs s’appliqueront toujours et le plus possible à maintenir entre les hommes la paix et la concorde fondée sur la justice.
§ 2. Ils ne prendront pas une part active dans les partis politiques ni dans la direction des associations syndicales, à moins que, au jugement de l’autorité ecclésiastique compétente, la défense des droits de l’Église ou la promotion du bien commun ne le requièrent.
Can. 288 – Les diacres permanents ne sont pas tenus aux dispositions des can. 284, 285, § 3 et 4, 287, § 2, à moins que le droit particulier n’en dispose autrement.
Can. 1087 – Attendent invalidement mariage ceux qui sont constitués dans les ordres sacrés.
Le 26 octobre 2009, Benoît XVI a publié un motu proprio qui précise la qualification théologique du diacre, de façon à mieux la distinguer de celle du prêtre et de l’évêque. Ce Motu Proprio modifie l’article du Code de droit canonique concernant le sacrement de l’Ordre, dissociant la définition du diaconat de celle maintenue pour l’épiscopat et le presbytérat.
Jusqu’ici, le canon 1008 du Code stipulait que, comme le prêtre et l’évêque, le diacre reçoit, par son ordination, les trois fonctions traditionnelles du ministère ordonné – enseignement, sanctification et gouvernement –, qu’il remplit « en la personne du Christ Chef ». Ce ne sera plus le cas pour les diacres, cette triple fonction étant réservée aux prêtres et évêques. Au 1009 on ajoute un troisième paragraphe précisant que le ministre ordonné au sacerdoce ou à l’épiscopat reçoit mission et faculté d’agir « in persona Christi », tandis que les diacres servent la communauté dans la diaconie de la liturgie, de la Parole et de la charité.
Lettre apostolique Omnium in Mentem, 2009Art. 1. Le texte du can. 1008 du Code de Droit canonique est modifié de sorte que désormais il soit ainsi rédigé : « Par le sacrement de l’Ordre, d’institution divine, certains fidèles sont constitués ministres sacrés par le caractère indélébile dont ils sont marqués ; ils sont consacrés et députés pour servir, chacun selon son rang, à un titre nouveau et particulier, le Peuple de Dieu ».
Art. 2. Le can. 1009 du Code de Droit canonique aura désormais trois paragraphes, dans le premier et dans le second desquels on maintiendra le texte du canon en vigueur, tandis que pour le troisième est rédigé un nouveau texte de telle sorte que le can. 1009, § 3 dispose ce qui suit : « Ceux qui sont constitués dans l’Ordre de l’épiscopat ou du presbytérat reçoivent la mission et la faculté d’agir en la personne de Christ Chef, les diacres en revanche deviennent habilités à servir le Peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la Parole et de la charité ».
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